J.O. Numéro 108 du 10 Mai 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 09094

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Décision du 23 avril 2002 modifiant la décision du 1er février 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil de la concurrence


NOR : ECOX0205522S



La présidente du Conseil de la concurrence,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 2001-1188 du 7 décembre 2001 portant création du comité technique paritaire du Conseil de la concurrence ;
Vu la décision du 1er février 2002 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à désigner des représentants au comité technique paritaire du Conseil de la concurrence,
Décide :



Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article 11 de la décision du 1er février 2002 susvisée est complété par les dispositions suivantes :
« Le mode de scrutin est celui de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Si plusieurs organisations syndicales recueillent le même nombre de voix, celle qui sera réputée disposer de la plus forte moyenne est désignée par tirage au sort. Le tirage au sort est organisé selon la procédure suivante :
- hors la présence de la personne chargée du tirage, le bureau de vote insère chaque bulletin des organisations syndicales ex aequo dans une enveloppe ne portant aucun signe distinctif ;
- les représentants des organisations syndicales membres du bureau de vote désignent, à l'unanimité, une personne extérieure au bureau de vote pour opérer le tirage au sort ; en l'absence d'unanimité, la désignation est faite par le président du bureau de vote ;
- en présence des membres du bureau de vote, la personne chargée du tirage au sort choisit l'une des enveloppes qui est ouverte par le président.
L'organisation syndicale dont le bulletin a été tiré est réputée disposer de la plus forte moyenne. » (Le reste sans changement.)


Art. 2. - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 avril 2002.

M.-D. Hagelsteen